Traité destiné à établir la paix dans toute la chrétienté
Au nom de notre Seigneur Jésus‑Christ. Nous A. B. C. faisons connaitre à tous ensemble et à chacun en particulier pour qu’ils en gardent la mémoire perpétuelle : lorsque nous lisons les écrits des anciens historiens, nous découvrons que la Chrétienté, riche en hommes et en biens, se trouvait jadis dans tout son épanouissement, que telle était son étendue en longueur et en largeur qu’elle finit par englober dans son sein cent dix‑sept royaumes considérables ; et qu’elle donna naissance à une telle multitude d’hommes qu’elle parvint à s’emparer pour longtemps d’une grande partie des pays païens, y compris le Sépulcre de notre Seigneur. Et il n’y eut aucun peuple alors dans le monde entier qui osât attaquer la puissance des chrétiens. Or nous savons tous combien de nos jours la Chrétienté est brisée, détruite, misérable et dépouillée de son éclat et de sa splendeur d’auparavant. Car de tels changements sont survenus depuis peu de temps au sein même de la Chrétienté que si quelque roi, prince ou seigneur du passé ressuscitait et visitait les pays chrétiens, il ne reconnaîtrait même pas son propre pays. En effet, alors que le monde presque entier trouvait sa grandeur dans la sainteté de la religion chrétienne, l’astucieux Mahomet commença par séduire le petit peuple arabe. Mais comme on avait négligé de s’opposer à ses premières tentatives, il ne tarda pas à gagner peu à peu une telle multitude de gens égarés qu’il finit par conquérir les parties les plus vastes de l’Afrique et de l’Asie qu’il entraîna à la plus abominable trahison. Pour finir, les ignobles Turcs, qui ces derniers temps assujettirent d’abord le glorieux Empire grec, ensuite un grand nombre de provinces et royaumes chrétiens, enlevèrent des âmes en nombre presque infini au domaine de la Chrétienté ; emportant tout comme leur butin, ils démolirent ou amenèrent à l’état de ruine beaucoup de monastères et magnifiques temples de Dieu et commirent et perpétrèrent une quantité infinie d’autres maux.
O Royaume d’or ! O Chrétienté, parure des nations, comment tout honneur a‑t‑il pu te quitter, comment tes plus riantes couleurs ont‑elles pu s’évanouir ? Qu’est devenue cette belle vigueur de tes hommes ? Où est la vénération dont tu jouissais auprès de tous les peuples, où ta royale majesté, où ta gloire ? à quoi t’auront servi tant de victoires si tu devais si tôt figurer en vaincue dans le cortège triomphal ? à quoi bon avoir résisté à la puissance de chefs païens si tu n’as plus la force à présent de repousser les attaques de tes voisins ? Hélas, mauvaise fortune, hélas, destins changeants ! Combien vite passent les souverainetés, combien vite se transforment les royaumes, combien vite s’effondrent les pouvoirs. Discerner la cause d’un tel changement et d’une telle ruine n’est pas facile, car les desseins de Dieu sont impénétrables. Comme autrefois, les champs ne sont pas moins fertiles qu’ils ne l’étaient jadis, les troupeaux pas moins féconds, les vendanges pas moins belles, les mines d’or et d’argent pas moins lucratives, les hommes sont doués de raison, industrieux, magnanimes, experts en bien des choses, les belles‑lettres fleurissent comme jamais auparavant. Qu’est‑ce donc qui a humilié la Chrétienté qu’au lieu de cent dix‑sept royaumes, comme il a été dit, ils n’en sont plus dans son giron que seize ? Sans doute s’agit‑il de nombreux péchés que Dieu veut châtier, comme il le fit fréquemment jadis ainsi que nous le lisons dans l’Ancien Testament. C’est pourquoi il nous semble qu’il faut considérer attentivement cet état de choses afin d’amender les erreurs, s’il en a été commis et d’apaiser par des actes de piété la majesté divine qui de toute évidence a été offensée par quelque injustice. Mais nous savons que Dieu use de justice et de miséricorde avec ses fils, qu’il corrige et châtie ceux qu’il aime et, par le long chemin des adversités, les induit aux oeuvres de la vertu. C’est pourquoi plaçant notre espérance dans le Seigneur et dans sa juste cause, nous tenons pour certain que nous ne pourrons rien faire de plus convenable à notre sainteté, de plus conforme à notre probité, de plus digne de notre gloire, que de nous efforcer d’établir entre les chrétiens paix véritable, pure et solide, ainsi qu’union et charité pour que la foi chrétienne soit défendue contre l’abominable Turc. Car c’est pour cela que nous ont été confiés les royaumes et les principautés, afin que nous honorions la paix de tout le zèle et tous les soins possibles, que la situation de la Chrétienté soit soutenue, les guerres contre les infidèles menées à bonne fin et le territoire de la Chrétienté protégé et agrandi. C’est à cette fin que tous les peuples, toutes les nations, tous les rois et princes se doivent et sont tenus d’employer leurs efforts d’un cœur joyeux et résolu. Puisque nous nous disons chrétiens, nous sommes tenus de veiller à la défense de la foi chrétienne et si nous ne voulons pas nous dresser contre le Christ, nous sommes obligés de combattre pour sa foi et de nous tenir à ses côtés. Car le Saint‑Esprit maudit ceux qui ne combattent pas à ses côtés, qui ne font pas face à l’ennemi et ne se placent pas, comme un mur, devant la maison d’Israël. Ni la douceur du pays natal, ni les palais magnifiques, ni de grandes richesses ne sauraient détourner qui que ce fût du service de Dieu. Il faut servir qui n’a pas craint de subir pour nous la mort sur la croix, qui donnera en récompense à chaque croyant la patrie céleste, notre vraie patrie, où sont d’immenses demeures, d’incomparables richesses et la vie éternelle. Oui, pour lamentable que soit aujourd’hui le sort des Grecs et malgré notre grande affliction du désastre de Constantinople et d’autres pays, nous devons souhaiter l’occasion qui puisse nous réserver l’honneur d’être appelés les défenseurs et les sauveurs du nom chrétien. C’est pourquoi, par le désir de voir cesser les guerres, pillages, désordres, incendies et massacres qui ‑ comme nous l’avons, hélas, déjà dit ‑ ont investi presque de toutes parts la Chrétienté même, dépeuplant les champs, pillant les villes, saccageant les provinces, écrasant royaumes et principautés de malheurs sans nombre, désireux donc que tant de méfaits prennent fin et soient extirpés en profondeur, afin qu’on revienne à l’état convenable de charité mutuelle et de fraternité par l’union si désirable, nous, instruits à bonne source, après mûre délibération, ayant invoqué sur notre projet la grâce du Saint‑Esprit, appelé en conseil et approbation nos prélats, princes, seigneurs, gentilshommes et docteurs en droit divin et humain ‑ nous avons décidé de sceller dans la forme qui suit un pacte établissant union, paix, fraternité et concorde inébranlables, pour la vénération de Dieu et la sauvegarde de la foi à jamais et à perpétuité, pour nous, nos héritiers et nos successeurs à venir.
[l°] En premier lieu, sur l’honneur de la foi catholique et sur notre parole de roi et de prince nous faisons déclaration et promesse de montrer et d’observer l’un envers l’autre de cette heure et de ce jour, pure, véritable et sincère fraternité, de ne pas recourir aux armes l’un contre l’autre, quelle que soit la nature de nos différends, discussions ou griefs, et de ne pas permettre à qui que ce soit d’y avoir recours en notre nom, mais bien plutôt de nous prêter assistance réciproque conformément au texte et à l’esprit des dispositions ci‑dessous, contre tout homme vivant qui entreprendrait de nous attaquer ou d’attaquer l’un de nous de fait et sans édit légitime.
[2°] En second lieu, nous promettons qu’aucun de nous n’apportera aide ou conseil, ni ne complotera contre la personne d’un autre parmi nous et que ni nous‑mêmes ni par l’intermédiaire d’un autre ne machinerons aucun complot ou attentat contre la personne d’un autre ou d’autres, mais que nous veillerons, au contraire, à maintenir sa santé, sa vie et son honneur selon notre pouvoir.
[3°] En troisième lieu, nous garantissons, comme ci‑dessus dit, que si l’un ou plusieurs des sujets de l’un d’entre nous commet ou commettent dévastations, pillages, rapines, incendies ou toute sorte de méfaits dans les royaumes, principautés ou terres de l’un de nous, la paix et l’union n’en seront ni troublées ni rompues, mais que les malfaiteurs seront amenés à réparer les dommages. S’il est impossible d’obtenir satisfaction à l’amiable, ils seront traduits en justice par celui dans la juridiction duquel les coupables ont leur résidence, ou sur le territoire duquel le crime a été constaté, de façon que le dommage commis soit réparé par ses auteurs à leurs dépens, et eux‑mêmes châtiés à proportion du délit. Si les malfaiteurs bravent le tribunal, leur seigneur, quel qu’il soit, tant au lieu de leur résidence qu’à celui de leur délit, sans que l’un s’en remette à l’autre, sera tenu et obligé de les poursuivre et mettre hors d’état de nuire en tant que malfaiteurs. Que si l’un d’entre nous sous l’autorité duquel réside le coupable ou bien sur le territoire duquel le délit a été commis et le coupable appréhendé, a négligé d’appliquer les précédentes dispositions ou remis à le faire, il soit passible d’une sanction égale à celle infligée au coupable. La victime de l’injustice ou du dommage aura le droit de poursuivre et citer en justice celui d’entre nous devant le Parlement ou Consistoire prévu plus loin.
[9°] Cependant, le culte de la paix ne pouvant exister sans la justice, ni la justice sans la paix, puisque c’est de la justice que la paix prend naissance et garde vie, que nous et nos sujets ne pourrions vivre en paix sans la justice, ainsi associons‑nous la justice à la cause de la paix. Or, les règlements de la procédure judiciaire ayant subi, au cours des temps, beaucoup d’altérations, en sont, peu à peu, arrivés à se dégrader tout à fait d’où vient qu’à l’interprétation, la pratique leur a donné un visage tout différent ; c’est pourquoi, considérant le désordre complet dans lequel sont tombés lesdits règlements, nous estimons qu’il convient, compte tenu des coutumes, usages et habitudes de notre époque et des provinces, royaumes et principautés très différents, de faire sortir du sein de la nature un droit nouveau, d’adopter, contre des abus nouveaux, de nouveaux remèdes, grâce auxquels on pourrait récompenser les gens de bien et frapper sans arrêt les coupables du marteau des châtiments. Pour mettre de l’ordre dans la matière, nous prévoyons, pour commencer, un Consistoire général qui se tienne, au nom de nous tous et de notre Assemblée, dans le lieu qui sera le siège temporaire de l’Assemblée elle même. De ce Consistoire, comme d’une fontaine, les ruisseaux de la justice couleraient de toutes parts. Pour ce qui est du nombre et des titres des membres de cette Cour ainsi que de ses statuts, cette Cour sera organisée conformément aux conclusions et aux décisions de l’Assemblée prévue ci‑dessous, ou de sa majorité.
[16°] De même, afin que tout ce qui précède et ce qui suit, soit exécuté en général et en particulier, chacun de nous prend engagement et fait promesse, ainsi qu’il est dit plus haut, le dimanche de Reminiscere le plus proche de l’an mil quatre cent soixante quatre de la naissance du Seigneur, d’envoyer dans la ville de Bâle en Germanie ses représentants choisis parmi des hommes remarquables et de grande valeur, munis de pouvoirs les plus étendus, revêtus de son sceau. Ils y siégeront en permanence les cinq années suivant immédiatement et formeront, constitueront et représenteront, en notre nom ainsi qu’au nom des autres membres et de ceux qui pourront le devenir, véritablement corps, communauté et corporation. Le quinquennat de cette Assemblée à Bâle une fois écoulé, la même Assemblée se tiendra pendant un deuxième quinquennat sans intervalle ni interruption dans la ville de N. en France, et pendant un troisième quinquennat dans la ville de N. en Italie ; elle y observera les mêmes règles et les clauses qui auront été retenues pour sages et appliquées précédemment à Bâle ; de façon que de ville en ville et d’un quinquennat à l’autre, un circuit soit formé jusqu’au jour où soit l’Assemblée, soit sa majorité jugera qu’il convient de prendre d’autres règlements et dispositions. L’Assemblée, en tant que telle, aura un seul Conseil, en propre et spécial, un seul président, N., son père et son chef, tandis que nous autres, les rois et les princes de la Chrétienté, en serons les membres. Sur nous tous, sur nos sujets et sur ceux qui seraient admis par la suite, ladite corporation exercera aussi juridiction, tant gracieuse que contentieuse et disposera du droit absolu et du droit mixte, selon les dispositions qu’aura décrétées et fixées la même Assemblée ou sa majorité. Enfin, elle aura en propre ses armes, son sceau, son trésor commun, ses archives publiques, un syndic, un procurateur fiscal, des fonctionnaires ainsi que tous les autres droits concernant et intéressant en quelque manière une union conforme au droit et à la justice.
[17°] Afin que les droits de chaque pays soient conservés intacts, nous stipulons qu’on désignera pour les charges supérieures de l’Assemblée, dans la nation même où l’Assemblée aura son siège temporaire, des fonctionnaires qui soient originaires de ce même pays et en comprennent les mœurs et les usages.
[18°] De plus, pour pouvoir faire face aux dépenses et aux frais indispensables et utiles pour le maintien de la paix, l’exercice du pouvoir judiciaire, la désignation et l’envoi des représentants et des messagers et pour tous les autres besoins, chacun de nous fait promesse et prend engagement de percevoir, par ses propres agents ou en son nom, à l’époque qu’aura fixée l’Assemblée ou sa majorité, la dixième partie des dîmes ainsi que des gains et profits des trois journées, comme déjà dit ; puis d’envoyer et faire transporter les fonds sans délai ni retard aux archives publiques, à la disposition du Conseil de l’Assemblée et de ses caissiers. Faute de quoi, le syndic ou le procurateur fiscal de l’Assemblée a le droit et est tenu d’assigner le débiteur devant le Parlement ou Cour pour recouvrer la créance par voie de justice, ainsi que des indemnités, avec intérêts ; en outre, il devra prévenir les autres membres et nous inviter –conformément à la foi jurée – à exiger et faire rentrer par une exécution militaire la somme due par le débiteur et ses sujets, indemnités et intérêt compris ; ces fonds seront affectés, comme prévu, aux besoins communs de l’Assemblée.
[19°] En outre, arrêtons et voulons que dans ladite Assemblée une voix soit attribuée au roi de France ensemble avec les autres rois et princes de la Gaule, la seconde voix aux rois et princes de la Germanie et la troisième au Doge de Venise ensemble avec les princes et Communes d’Italie. Si le roi de Castille et d’autres rois et princes de la nation hispanique adhéraient à notre alliance, amitié et fraternité, il leur sera semblablement accordé une voix dans notre Assemblée, corps et corporation. Toutefois, si des divergences d’opinions devaient se manifester sur une question entre les délégués des rois et des princes d’une seule et même nation, nous stipulons que le point de vue et le vote de la majorité seront acquis, comme s’ils avaient reçu l’approbation unanime de cette nation ; au cas où il y aurait partage égal des suffrages, ce sont les voix des délégués représentant des seigneurs plus haut placés en titres et en mérite qui prévaudront ; les autres nations, signataires de notre pacte, choisiront entre les deux parties.
[20°] Pour qu’il ne subsiste aucun doute à cet égard, il est bien stipulé qu’au cas où tel roi ou prince députerait plusieurs délégués dans notre Assemblée, ces délégués ne disposeront à eux tous que d’une seule voix, à savoir celle que possède dans la curie nationale de l’Assemblée celui qui les a envoyés.
[21°] De plus, attendu que l’Écriture atteste que celui qui aura servi, répandu et défendu la foi du Christ aura sa place réservée au ciel ou les bienheureux jouissent de la vie éternelle, il faut attendre que tous les autres chrétiens voudront de tout leur cœur joindre leurs efforts à une oeuvre aussi sainte, aussi pieuse, aussi nécessaire ; car celui qui aura refusé de prêter son aide à présent contre les Turcs, manifestera qu’il est de toute évidence l’allié des infidèles et des ennemis de la croix du Christ. C’est pourquoi nous multiplions par l’intermédiaire de nos délégués solennels nos démarches auprès du Souverain Pontife avec tout le zèle et la diligence dont nous sommes capables, en respectant les voies et les formes qu’arrêtera la susdite Assemblée, pour obtenir de Sa Sainteté qu’elle attire l’attention sur le fait que la levée de dîmes est sollicitée en vue de garantir la paix des chrétiens, défendre les fidèles du Christ et combattre les ennemis de la Croix ; que le Souverain Pontife, père et pasteur des fidèles, de son auguste clémence et bienveillance, par des bulles authentiques et publiques, accompagnées de sanctions redoutables, concède et confie à des percepteurs par lui nommés et dûment désignés et envoyés, de faire donner, remettre et acquitter les dîmes précitées selon le mode et les conditions qui seront arrêtés par nous et en notre nom ; que le Souverain Pontife fasse cesser toutes guerres et dissensions existant entre les princes ecclésiastiques qui sont en dehors de notre traité, et surtout qu’il nous débarrasse de toutes les guerres qui pourraient empêcher de manière ou d’autre de mener à bonne fin la lutte contre les Turcs et de raffermir la paix, ou encore qu’il envoie dans chaque pays un légat qui soit homme de vie exemplaire, probe et expérimenté, muni de pleins pouvoirs, qui connaisse et comprenne la vie, la langue et les usages de ce pays ; qu’il déploie zèle et diligence autant qu’il faudra pour que les parties règlent leurs différends à l’amiable. Si toutefois elles s’y refusaient, le légat – en vertu des pouvoirs qu’il aura reçus – terminera et tranchera juridiquement le litige pendant. Enfin que Sa Sainteté réunisse les autres princes et Communes d’Italie pour leur faire remontrance et leur imposer, sous peine de sanctions divines et de châtiments redoutables, d’entreprendre la construction d’une flotte maritime, puisqu’ils sont plus proches voisins des Turcs que les autres peuples ; et cela de concert avec les autres chrétiens auxquels ils apporteront leur part proportionnelle de subsides pour l’honneur et la gloire de Dieu ainsi que pour la protection des fidèles, de telle sorte que la grande œuvre de défense de la foi aboutisse au résultat espéré avec d’autant plus d’honneur.
[22°] En outre, pour que la paix ainsi que les précédentes dispositions soient inviolablement observées, nous avons décidé et nous promettons, quand l’un de nous aura été appelé dans la patrie céleste, de ne pas laisser l’un de ses héritiers ou successeurs accéder au pouvoir et entrer en possession d’un royaume, d’une principauté ou d’un domaine aussi longtemps qu’il n’aura pas, avant toute chose, pris l’engagement de respecter avec une fidélité inébranlable l’ensemble des articles précédents ainsi que le suivant et chacun d’eux en particulier, par des lettres patentes avec sceau pendant, comme garantie en commun apportée à chacun de nous.
[23°] Si notre susdite Assemblée ou sa majorité ordonne, décrète ou arrête ultérieurement d’autres mesures, qui semblent propres à contribuer de quelque manière au maintien de la paix et de la justice ainsi qu’à la défense des fidèles du Christ nous serons attentifs à les appliquer toutes et chacune, efficacement. Nous accomplirons tout ce qu’exige et requiert le lien de la véritable et sincère fraternité ; nous exécuterons tout ce qui est inclus dans la présente charte selon la division des matières, et dans la totalité de ses points, clauses, articles, paragraphes et chapitres. En témoignage et confirmation de quoi, chacun de nous, rois et princes, a décidé d’apposer sur les présentes le sceau de sa majesté. Fait et donné, etc.
[Traduit par Konstantin Jelinek, docteur ès lettres]
